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Article R631-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R631-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal judiciaire se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.