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Article R663-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R663-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La demande de taxe peut être faite dans le délai d'un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l'article précédent, oralement ou par écrit, au greffe du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel. Elle est motivée.


Le président du tribunal judiciaire, ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.