1° La commission ne peut statuer en matière disciplinaire qu'en présence du président et de dix au moins de ses membres ;
2° Le président de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou celui de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente à l'égard des personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 sont soumis à l'obligation prévue à l'article R. 811-44. Ils disposent des mêmes prérogatives et sont rendus destinataires des mêmes notifications que celles prévues au profit du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires par les articles R. 811-48 et R. 811-49, s'agissant de la procédure disciplinaire, et par les articles R. 811-50 à R. 811-52, R. 811-55 et R. 811-56, s'agissant de la procédure de suspension provisoire ;
3° Le professionnel cité à comparaître peut se faire assister d'un mandataire judiciaire inscrit, d'un huissier de justice ou d'un commissaire-priseur judiciaire.