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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-221 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels)

Le suppléant visé au chapitre 2 du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 est désigné par le tribunal judiciaire.

La juridiction compétente est saisie par requête soit du procureur général ou du procureur de la République, soit du titulaire ou de ses ayants droit ; dans ce dernier cas, la décision ne peut être rendue que sur réquisition conforme du ministère public.

Sauf en ce qui concerne les greffiers de tribunal de commerce, la juridiction saisie statue après avoir recueilli l'avis du président de la chambre de discipline.

Les débats se déroulent et la décision est rendue en chambre du conseil.