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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Les huissiers de justice sont compétents pour assurer le service des audiences dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

Les huissiers de justice sont tenus d'assurer le service des audiences près les juridictions dont le siège est situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur résidence est établie ou celles du ressort d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur résidence est établie.