L'action en relevé de forclusion mentionnée au III de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire.
Le président du tribunal statue en la forme des référés.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
Le créancier déclare sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire le relevant de sa forclusion.