Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-452 du 6 juin 1967 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 8 TER (LA SOCIETE EST EN DROIT DE PROCEDER AU RACHAT OU A LA CONVERSION EN ACTIONS DES PARTS EXISTANTES A COMPTER DE LA VINGTIEME ANNEE DE LEUR EMISSION) DE LA LOI DU 23-01-1929, MODIFIEE PAR LA LOI 66-538 DU 24-07-1966)
La désignation de l'expert, prévue à l'article précédent, est notifiée aux représentants de la masse des porteurs de parts, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le délai d'un mois à compter de la notification, les représentants de la masse désignent un expert choisi dans les conditions prévues à l'article 2 (alinéa 2). Si la masse n'a pas de représentants, l'assemblée générale des porteurs de parts est convoquée pour désigner un expert choisi dans les mêmes conditions.
A défaut de désignation, selon le cas, soit par les représentants de la masse dans le délai prévu à l'alinéa 2 ci-dessus, soit par l'assemblée régulièrement convoquée, éventuellement à trois reprises conformément à l'article 6 de la loi du 23 janvier 1929, le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de la société demande au président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner un expert par ordonnance non susceptible de recours.