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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les cas prévus aux articles 64,80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b et c de l'article 57.

Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.