Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles)
Les attributions de police judiciaire des services de police et de gendarmerie ayant compétence dans le ressort du tribunal judiciaire ou, pour les territoires d'outre-mer, du tribunal de première instance déterminé conformément à l'article précédent s'exercent sur les installations et dispositifs ainsi que dans les zones de sécurité visées auxdits articles.
Il en est de même en ce qui concerne les attributions des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.