Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)
Hors le cas où elle est dessaisie au profit du tribunal judiciaire, la chambre procède à l'instruction de l'affaire. Elle peut en charger l'un de ses membres qui lui fait rapport.