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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)


Hors le cas où elle est dessaisie au profit du tribunal judiciaire, la chambre procède à l'instruction de l'affaire. Elle peut en charger l'un de ses membres qui lui fait rapport.