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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)


Si la chambre estime que la faute commise justifie une sanction plus grave, elle charge son président de citer directement l'officier public ou ministériel devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement, à moins qu'elle ne décide de laisser au procureur de la République l'initiative des poursuites devant cette juridiction.