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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 RELATIF A LA DISCIPLINE ET AU STATUT DES OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS)

Le tribunal judiciaire est saisi en matière disciplinaire par assignation délivrée à l'officier public ou ministériel soit à la requête du procureur de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline ou de la personne qui se prétend lésée.


L'officier public ou ministériel est assigné à comparaître à jour fixe, au moins huit jours à l'avance.


L'assignation indique les faits reprochés. Si elle émane du procureur de la République, avis en est donné au président de la chambre de discipline et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte ; si elle émane du président de la chambre de discipline, celui-ci en notifie une copie au procureur de la République.


Lorsque l'officier public ou ministériel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'auteur de l'assignation informe, par lettre simple, les personnes mentionnées à l'article 6-1.