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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)


a) Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les huissiers de justice exploitent concurremment dans l'étendue du ressort du tribunal judiciaire de leur résidence.

b) Dans les départements de la Guyane et de la Réunion, ils exploitent concurremment dans l'ensemble de leur département.