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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GEOMETRES-EXPERTS)

La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.


La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du président du conseil régional, une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.


Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs.