Au cas de dissolution par survenance du terme ou par décision des associés, le liquidateur est nommé par les associés à la majorité des voix, à moins qu'il ne soit désigné dans les statuts. A défaut, il est nommé par le président du conseil régional, à la demande de l'associé le plus diligent.
Au cas où une décision judiciaire prononce la dissolution de la société ou déclare la nullité, cette décision désigne le liquidateur.
Dans le cas de dissolution prévu aux articles 51 et 52, le liquidateur est désigné par le président du conseil régional de l'ordre, parmi les géomètres experts inscrits au tableau.
En cas d'empêchement ou pour tout autre motif grave, le liquidateur est remplacé :
1° S'il a été nommé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus, par décision du président du conseil régional de l'ordre à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, ou même d'office ;
2° S'il a été nommé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus, par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit d'un ou de plusieurs associés ou de leurs ayants droit, soit du président du conseil régional de l'ordre.