Articles

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Une expédition de toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société est déposée, à la diligence du procureur de la République, au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, ainsi qu'au siège du conseil régional de l'ordre.