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Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES)

La radiation du tableau de l'ordre de tous les architectes associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.


La décision qui prononce ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. A la diligence du président du conseil régional une expédition de cette décision est déposée au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.

Les architectes associés radiés du tableau de l'ordre ne peuvent être liquidateurs.