Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil)
L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts prévue à l'article 1839 du code civil est portée devant le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales et devant le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.