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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le ‎titre IX du livre III du code civil)


La rémunération des liquidateurs est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est postérieurement à la demande du liquidateur, par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales ou du tribunal judiciaire dans les autres cas.