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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-100 du 10 février 1983 CONDITIONS DE PRESTATION DE SERMENT DES AGENTS CHARGES D'EXERCER LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-100 du 10 février 1983 CONDITIONS DE PRESTATION DE SERMENT DES AGENTS CHARGES D'EXERCER LE CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES)


Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal judiciaire.