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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-277 du 17 avril 1987 RELATIF A LA DECLARATION DES SERVICE RELEVANT DE L'ART. 43 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-277 du 17 avril 1987 RELATIF A LA DECLARATION DES SERVICE RELEVANT DE L'ART. 43 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)

La déclaration prévue à l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est faite par le directeur de la publication.

Le procureur de la République compétent pour recevoir la déclaration est celui du domicile ou du siège social du déclarant. Lorsque celui-ci est domicilié ou a son siège social à l'étranger, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.

Il est délivré récépissé de la déclaration.