Article R623-4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)
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La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse devant le tribunal judiciaire. L'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile.