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Article R*202-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R*202-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)


Dans les instances qui, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, font suite aux décisions prises sur les réclamations indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 202-1, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'administration.

L'expertise n'est pas accordée de droit en appel si elle est demandée par la partie l'ayant obtenue devant le tribunal judiciaire ou si aucune des parties ne l'a demandée en première instance.