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Article R111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :

1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;

2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;

3° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.