Article R111-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R111-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.