L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger et par l'autorité administrative requérante. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de faire application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
Sont manifestement irrecevables au sens de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2 notamment les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu, et les déclarations d'appel non motivées.
Lorsque le premier président ne fait pas application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date de l'audience au fond.
L'autorité administrative requérante, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience.
Le ministère public peut faire connaître son avis.
L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative requérante, qui en accusent réception.