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Article R742-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R742-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

L'article R. 561-7 est applicable.