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Article R5112-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.