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Article R751-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

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Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent.