Article D47-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.