Article D47-6-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-6-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal judiciaire.