Article D47-6-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D47-6-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice.