Article D49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.
Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal judiciaire.