Article D49-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D49-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.