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Article D147-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D147-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.