Articles

Article D584 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D584 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.