Article R15-33-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R15-33-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne physique ou morale selon qu'elle désire être habilitée dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général.