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Article R15-33-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dès qu'il est habilité en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 15-33-35, le médiateur ou le délégué du procureur de la République prête devant le tribunal judiciaire ou devant la cour d'appel le serment suivant :


" Je jure d'exercer mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel. "


Ce serment est également prêté par les personnes physiques représentant les personnes morales habilitées, mentionnées au 7° de l'article R. 15-33-32.