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Article R50-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal judiciaire.


La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.