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Article R50-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R50-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal judiciaire et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.