Article D15-4-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D15-4-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Au sein de chaque tribunal judiciaire dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.