Article R53-8-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R53-8-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les personnes retenues dans le centre relèvent de la compétence d'un des vice-présidents chargés de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris.