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Article R15-33-29-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-33-29-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris.

Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.