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Article R57-6-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Le règlement intérieur de l'établissement, de même que ses éventuelles modifications, est transmis pour approbation au directeur interrégional. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.