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Article D83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.