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Article R15-41-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R15-41-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les biens meubles placés sous main de justice sont remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède à leur aliénation. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.


Ce versement est mentionné dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal judiciaire.