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Article R15-33-53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R15-33-53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal judiciaire, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal , les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables.