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Article R2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R2-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal judiciaire à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.

Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.