Article D49-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article D49-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lors du débat contradictoire public prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué est assisté par un greffier.
Les articles D. 49-13 à D. 49-17 et D. 49-18 sont applicables.