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Article D49-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D49-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.